Ruptures conventionnelles et PSE : seules les ruptures homologuées doivent être prises en comptes

Publié le 12 Novembre 2013

Aux termes de l'article L1233-26 du code du travail, lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au total, sans atteindre dix salariés dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions du présent chapitre.

Si les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour l'application de l'article L1233-26 du code du travail, lorsqu'elles constituent une modalité d'un processus de réduction des effectifs pour une cause économique, c'est à la condition que les contrats de travail aient été rompus après l'homologation des conventions par l'administration du travail.

Ne peuvent être retenues les conventions, qui faute d'avoir été homologuées, n'ont pas entraîné la rupture du contrat de travail.

La société MGI Coutier a fait connaître au comité central d'entreprise, le 21 novembre 2008, qu'elle rencontrait des difficultés économiques.

Lors de la réunion du comité d'établissement de Chamfromier, le 20 janvier 2009, elle l'a informé d'un projet de sept licenciements sur ce site.

Mme X..., M. Y..., M. Z... et M. A... ont été licenciés pour motif économique les 27 avril, 7 mai et le 28 avril 2009 et qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour que soit prononcée la nullité des licenciements.

Dans un arrêt du 6 septembre 2012, la Cour d'Appel de Lyon a déclaré nuls les licenciements, faute pour la société d'avoir mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, l'arrêt retient que le personnel concerné par les ruptures conventionnelles intervenues dans le contexte de réduction des effectifs, postérieurement au 12 décembre 2008 auraient dû être pris en compte dans le calcul du seuil de l'effectif édicté en matière de licenciement économique de plus de dix salariés, que dès lors que plus de dix salariés étaient en cause dans un délai de trois mois, l'employeur ne pouvait plus procéder à de nouveaux licenciements dans les trois mois suivants sans élaborer de plan de sauvegarde de l'emploi conformément à l'article L1233-26 du code du travail, que le premier délai de trois mois s'étant achevé le 12 mars 2009, le licenciement des salariés intervenu à l'intérieur du second délai de trois mois qui courait jusqu'au 12 juin 2009, était soumis aux dispositions de l'article L1233-61 du code.

La société s'est pourvue en cassation.

Dans un arrêt du 29 octobre 2013 (12-27393), la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon.

La Cour de cassation considère "qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que plus de dix contrats de travail avaient été rompus, après l'homologation de conventions de rupture, pendant la période de trois mois précédant celle au cours de laquelle la procédure de licenciement a été engagée, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Dès lors, seules les ruptures conventionnelles effectivement homologuées doivent être prises en compte pour l'application de l'article L1233-26 du code du travail.

Par Me Frédéric CHHUM

Avocat à la Cour

http://www.juritravail.com/Actualite/opter-pour-la-rupture-conventionnelle/Id/101961

Ruptures conventionnelles et PSE : seules les ruptures homologuées doivent être prises en comptes

Rédigé par UNSA UTC FS services FRANCE

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