Inaptitude

Publié le 20 Juillet 2016

Inaptitude

Jusqu’où s’étend l’obligation de reclassement ?

Protéger le salarié inapte à son poste ou à tout poste d’un licenciement abusif. La récente jurisprudence apporte des clés aux représentants du personnel confrontés à ce cas de figure.

L’inaptitude d’un salarié à reprendre son emploi peut être constatée lors de la visite médicale de reprise suivant un arrêt maladie ou à l’occasion de n’importe quelle visite chez le médecin du travail. Elle est reconnue, en principe, au terme de deux examens médicaux espacés de deux semaines, sous forme d’avis précis. Un salarié reconnu inapte à son emploi peut être déclaré inapte à tout emploi dans l’entreprise ou, à l’inverse, apte à occuper d’autres fonctions.

Dans les deux cas, l’employeur est tenu – dans le mois qui suit l’examen ayant révélé l’inaptitude – de reclasser le salarié, c’est-à-dire de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédent. Le reclassement doit être recherché en priorité parmi les emplois disponibles dans l’entreprise. L’employeur doit démontrer qu’il a effectivement mené cette recherche, procédant au besoin à des mutations, transformations de poste ou aménagements du temps de travail*.

Si l’employeur appartient à un groupe de sociétés ou à un réseau, la recherche doit être élargie aux entreprises de ce groupe ou de ce réseau dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent une permutation du personnel**. Y compris entre des entreprises entretenant des liens étroits sans pour autant appartenir à un groupe ou à un réseau d’entreprises franchisées – telles des fédérations professionnelles, par exemple***. L’employeur ne pourra licencier que s’il a effectué des propositions précises, sérieuses et loyales de reclassement selon ces dispositions, sans qu’elles aient abouti****.

Exception à la règle
L’obligation de reclassement de l’employeur ne connaît qu’une seule exception, introduite par la loi Rebsamen : lorsque "le médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé" (article L. 1226-12).

* Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, n° 14-21948 .

** Cass., Soc., 10 février 2016, n° 14-16148 .
*** Cass., Soc., 17 mai 2016, n° 14-21322 , n° 14-24109 .

**** Cass., Soc., 13 janvier 2016, n° 15-20822 .

Rédigé par UNSA CHUBB FRANCE United Technologies

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