L’interdiction de fumer sur les lieux de travail

Publié le 9 Janvier 2012

Depuis le 1er février 2007, les entreprises doivent faire respecter l'interdiction de fumer sur les lieux de travail. Son objectif ? Réduire les conséquences du tabac sur la santé au travail et combattre le tabagisme passif.

C’est un décret du 15 novembre 2006 (décret n° 2006-1386), qui renforce et précise le principe de l’interdiction de fumer créé par la loi du 10 janvier 1991, dite « Evin » (loi n° 91-32). Il modifie le code de la santé publique et affermit cette interdiction dans les lieux de travail. Son objectif ? Réduire les conséquences du tabac sur la santé au travail et combattre le tabagisme passif.
Cette interdiction de fumer est applicable depuis le 1er février 2007 dans l’ensemble des entreprises et depuis le 1er janvier 2008 dans les établissements ayant obtenu un délai (débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeux, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants).

L’application de l'interdiction de fumer

L’interdiction de fumer dans l’entreprise concerne le salarié et l’employeur. En revanche, c’est l’employeur qui est responsable de l’application et du respect de l’interdiction de fumer dans son entreprise, contenu dans le code de la santé publique. Il détient en effet le pouvoir disciplinaire pour faire respecter une obligation légale. La sanction disciplinaire, dans l’éventualité d’un comportement fautif du salarié, doit alors être proportionnelle à la gravité de la faute commise.

Les lieux de travail concernés par l’interdiction de fumer

L’interdiction de fumer s’applique dans les lieux à usage collectif, excepté les emplacements réservés exclusivement aux fumeurs (article L3511-7 du code de la santé publique). Le but est d’éviter, aux salariés non-fumeurs, une exposition vis-à-vis des méfaits du tabac. Ces lieux d’interdiction sont (article R3511-1 du code de la santé publique) :

  • les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou constituent des lieux de travail ;
  • les moyens de transport collectif ;
  • les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés
  • les établissements destinés à l’accueil, à la formation, à l’hébergement des mineurs.

L’interdiction de fumer est totale sur le lieu de travail. Celui-ci peut être défini comme un lieu à usage collectif, fermé et couvert où s’exerce le travail (ateliers, réfectoires, toilettes, couloirs…). Cette interdiction concerne ainsi l’ensemble des locaux de l’entreprise, y compris le bureau individuel pouvant être fréquenté par un visiteur ou un collègue. En revanche, selon les dispositions du code de la santé publique, le salarié qui n’exerce pas son activité dans un lieu fermé et couvert n’est pas concerné par l’interdiction de fumer. C’est le cas pour un maraîcher ou un ouvrier du BTP, par exemple.
Hormis cette exception, tous les établissements sont astreints à cette réglementation, y compris ceux ayant bénéficié d’un sursis jusqu’au 1er janvier 2008.

L’emplacement réservé aux fumeurs et sa réalisation

L’interdiction de fumer n’est pas valable dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs sur le lieu de travail, à l’initiative de l’employeur (article R.3511-2 du code de la santé publique). L’aménagement d’un emplacement réservé aux fumeurs est autorisé sous réserve qu’il soit conforme aux normes et fasse l’objet d’un entretien régulier prévu dans les dispositions prescrites par le code de la santé publique (article R.3511-3). La mise en place de cet emplacement n’est nullement obligatoire.
Seul l’employeur peut décider d’en concevoir un. Toutefois, il ne peut être réalisé dans (article R.3511-2 du code de la santé publique) :

  • les établissements d’enseignement publics et privés ;
  • les centres de formation des apprentis ;
  • les établissements destinés pour l’accueil, la formation, l’hébergement, la pratique sportive des mineurs ;
  • les établissements de santé.

Le projet d’emplacement
Le projet d’un emplacement réservé aux fumeurs ainsi que ses modalités de mise en œuvre font l’objet d’une consultation du CHSCT (Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail) ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail (article R.3511-5 du code de la santé publique).

L’emplacement créé
Si un emplacement est créé, le CHSCT doit alors être consulté tous les deux ans.
Ces salles closes, affectées à la consommation de tabac, respectent les normes qui suivent (article R.3511-3 du code de la santé publique) :

  • l’équipement d’un dispositif d’extraction d’air indépendant du système de ventilation ou de climatisation de l’établissement (ventilation mécanique permettant un renouvellement d’air minimal de dix fois le volume de l’emplacement par heure) ;
  • un local maintenu en dépression continue d’au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;
  • une fermeture automatique du local sans possibilité d’ouverture non intentionnelle ;
  • ce local ne doit pas être un lieu de passage ;
  • la superficie du local doit être au plus égale à 20 % de la superficie totale de l’établissement (sans franchir les 35 mètres carrés).

Cette salle close ne fait l’objet d’aucune prestation de service. Ce n’est qu’après que l’air ait été renouvelé en l’absence de tout occupant, pendant au moins une heure, que des activités d’entretien ou de maintenance peuvent être effectuées (article R.3511-3 du code de la santé publique). L’accès à cet emplacement réservé aux fumeurs n’est pas permis aux mineurs de moins de seize ans (article R.3511-8 du code de la santé publique). Un avertissement sanitaire doit en outre est apposé à l’entrée (article R.3511-6 du code de la santé publique).

Par ailleurs, une attestation est délivrée par l’installateur ou par la personne qui assure la maintenance de l’appareillage d’extraction d’air par ventilation mécanique. Elle doit justifier que le dispositif répond aux normes indiquées ci-dessus. L’attestation est produite par le responsable de l’établissement lors de tout contrôle. Un entretien régulier doit également être effectué (article R.3511-4 du code de la santé publique).

La signalisation obligatoire

Comme pour l’entrée d’un emplacement réservé aux fumeurs, une signalisation apparente doit évoquer l’interdiction de fumer dans l’entreprise (article R3511-6 du code de la santé publique). Un modèle de signalisation, s’accompagnant d’un message sanitaire de prévention, est établi par un arrêté du ministre chargé de la santé (arrêté du 22 janvier 2007).

Modèle de signalisation d’interdiction de fumer et modèle d’avertissement sanitaire à l’entrée d’un emplacement réservé aux fumeurs : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20070124&numTexte=35&pageDebut=01374&pageFin=01375

Le non-respect de ces dispositions

Deux catégories d’amendes sont prévues dans l’éventualité d’un non-respect du principe de l’interdiction de fumer sur les lieux de travail.

Sanctions pour le salarié fumeur
Le fait de fumer, dans un lieu à usage collectif, hors d’un emplacement réservé aux fumeurs, est puni d’une amende prévue pour les contraventions de la troisième classe* (article R.3512-1 du code de la santé publique).

Sanctions pour l’employeur
Le chef d’entreprise peut être puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe** (article R.3512-2 du code de la santé publique) pour :

  • l’absence de signalisation apparente ;
  • la mise à disposition des fumeurs d’un emplacement non conforme ;
  • favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de l’interdiction de fumer.

Mission de l’inspection du travail
Les agents de l’inspection du travail ont la capacité de s’assurer du respect de la réglementation sur l’interdiction de fumer dans les entreprises (article R 3512-4 du code de la santé publique).

* Amende de 450 euros pour les contraventions de la 3e classe.
** Amende de 750 euros pour les contraventions de la 4e classe.

Rédigé par UNSA UTC FSS

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