Rupture du contrat de travail et indemnisation
Publié le 11 Juin 2011
Le salarié, dont la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et qui n’est pas tenu d’exécuter un préavis, doit être indemnisé pour les heures correspondant au droit individuel à la formation (Dif) qu’il n’a pas pu utiliser.
Lorsque la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur doit indemniser le salarié pour les heures correspondant au droit individuel à la formation (Dif) qu’il n’a pas pu utiliser, faute de préavis. C’est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 18 mai 2011.
En l'espèce, un salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail à la suite d’une modification imposée de sa rémunération contractuelle. Sans surprise, la Cour de cassation a
estimé que la prise d’acte était justifiée après avoir rappelé que « la rémunération contractuelle d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, ni dans son
montant, ni dans sa structure, sans son accord ».
Mais, en plus des diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié réclamait l'indemnisation des heures de droit individuel à la formation qu'il avait acquises
depuis sa date d’embauche et dont il n’avait pu se prévaloir au moment de la rupture, faute de préavis.
Rappelons, en effet, que le salarié licencié (sauf en cas de faute lourde) peut demander, avant la fin du préavis, à ce que les droits acquis et non utilisés au titre du Dif soient mobilisés pour
financer une formation, un bilan de compétences, ou une validation des acquis de l’expérience. Or, en cas de prise d’acte, le contrat est rompu, sans préavis, dès la présentation de la lettre de
rupture à l’employeur. Le salarié ne peut donc pas demander à utiliser ses heures de Dif avant la fin du préavis.
La Cour de cassation a jugé que « le salarié, dont la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et qui n’est pas tenu d’exécuter un préavis, a droit à être indemnisé de la perte de chance d’utiliser les droits qu’il a acquis au titre du droit individuel à la formation ».
Source : Cass. soc., 18 mai 2011, n° 09-69.175