Vous êtes sollicité par SMS ou courriels en dehors de votre temps de travail ? Demandez le paiement d’heures supplémentaires !

Publié le 13 Février 2018

Vous êtes sollicité par SMS ou courriels en dehors de votre temps de travail ? Demandez le paiement d’heures supplémentaires !

La durée légale du travail effectif prévue à l’article L.3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L.3121-22 du même code.

Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail n’incombe spécialement à aucune des parties.

Une salariée a expliqué avoir effectué 884,17 heures supplémentaires entre le 24 novembre 2011 et le 24 novembre 2014 et versé aux débats ses échanges avec son employeur sous forme de courriels ou de SMS. Au soutien de sa demande, elle a produit un détail des heures qu’elle déclare avoir effectuées ainsi que des échanges qu’elle a eus avec son employeur par courriels et par SMS.

Pour la Cour d’appel de Paris, il ressort des pièces ainsi produites, que le ton comminatoire et l’horaire tardif des demandes envoyées sur son adresse électronique professionnelle et sur son téléphone personnel ne permettent pas de douter de leur urgence et de l’exigence d’une réponse immédiate, que si trois pièces peuvent être écartées en raison de l’aide spontanément proposée par la salariée, plus de six cents autres correspondent à des requêtes comminatoires, ce qui démontre que l’employeur a continué à solliciter la salariée le vendredi alors que les parties avaient signé un avenant réduisant son temps de travail au 4/5e et que la salariée ne travaillait plus que du lundi au jeudi. Au surplus, la quantité pléthorique de demandes adressées par l’employeur et leur réitération même pendant les périodes de suspension du contrat de travail de la salariée établissent la pression exercée par l’employeur et non, la désorganisation de la salariée et de son manque de diligence.

Par ailleurs, les courriels et SMS versés aux débats établissent que la salariée, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, ne produit pas seulement un relevé précis d’heures supplémentaires mais a étayées de façon systématique ses prétentions et que les sollicitations -pour des raisons professionnelles et , par un abus de son pouvoir hiérarchique, pour des raisons personnelles- de l’employeur à sa subordonnée étaient permanentes.

Il résulte des pièces produites que ni les horaires habituels, ni les jours de repos, ni les jours fériés, ni la réduction du temps de travail au 4/5e à compter du 27 juin 2014, ni les périodes de congé, ni les arrêts de travail pour maladie, ni le congé de maternité de la salariée n’ont été respectés et que l’employeur a demandé à sa salariée, pour partie directement, et pour partie implicitement, d’effectuer les heures supplémentaires dont la salariée produit un décompte précis et qui n’ont pas été rémunérées.

La demande est bien fondée et le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à la salariée la somme de 33.930,52 € au titre des heures supplémentaires impayées du 24 novembre 2011 au 24 novembre 2014.

Cour d’appel, Paris, Pôle 6, chambre 8, 16 Novembre 2017 – n° 16/11493

 

Éric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
http://www.rocheblave.com

Rédigé par UNSA CHUBB FRANCE United Technologies

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